[28-05-2021]
Nous adresser votre candidature, par mail, avant le 31 mai de chaque année.
Un dossier d'inscription vous sera ensuite transmis.
Début de la formation en septembre de chaque année
Contrôle des Connaissances Techniques
(art. 7 du décret 73.609 du 05 juillet 1973)
I - Rappel des textes applicables
Décret 73-602 du 05 Juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire
I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.
Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
Arrêté du 27 août 2007 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, fixant le programme et les modalités de la préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques institué par l’article 7 du décret 73.609 du 05 juillet 1973 modifié
o Article 1
La préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques prévue par l’article 7 du décret du 05 juillet 1973 susvisé est organisée par les Centres de Formation Professionnelle des Notaires dont la liste est arrêtée par le Conseil d’Administration du Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarial avant le 30 janvier de chaque année.
o Article 2
Le dossier de candidature à la préparation est adressé au Centre de Formation Professionnelle de Notaires auprès duquel le candidat souhaite suivre la préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l’article 7 du décret du 05 juillet 1973 susvisé.
Le dossier comprend une lettre de motivation et les éléments permettant d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat.
Une commission composée au sein de chaque Centre de Formation Professionnelle Notariale et comprenant le directeur dudit centre, un notaire et un collaborateur des offices de notaire remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommé notaire reçoit les candidats pour un entretien préalable à leur inscription. Elle évalue le niveau de leurs connaissances et de leurs compétences et peut leur conseiller, le cas échéant, d’éventuels compléments de formation.
o Article 3
La préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l’article 7 du décret du 05 juillet 1973 susvisé se déroule sur une période de deux ans.
Elle comporte deux modules, chacun de ces modules se déroulant sur une année de formation. Ces modules sont consacrés respectivement l’un au droit de la famille, au droit commercial, aux procédures collectives, au droit international privé, à la déontologie et au droit professionnel notarial, l’autre au droit immobilier, au droit rural et au droit des sociétés.
Les Centres de Formation Professionnelle des Notaires n’assurent chaque année qu’un seul de ces modules.
La préparation peut débuter indifféremment par l’un ou l’autre de ces modules.
o Article 4
La préparation implique le suivi d’enseignements, la rédaction de travaux individuels ainsi que la participation à des travaux collectifs faisant l’objet d’un contrôle d’assiduité et d’une évaluation.
L’ensemble de ces informations est consigné dans un livret individuel de suivi de la préparation, qui retrace également l’évolution du parcours de formation et constate le respect des obligations qui incombent aux impétrants.
o Article 5
A l’issue des deux années de préparation, les candidats qui ont suivi les deux modules de formation et satisfait à leurs obligations, comme l’atteste le livret individuel de suivi de la préparation, reçoivent le certificat de suivi de la préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l’article 7 du décret du 05 juillet 1973 susvisé.
o Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Arrêté du 20 décembre 2007 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances techniques institué par l’article 7 du décret 73.609 du 05 juillet 1973 modifié (art. 1, 3, 4, 7 et 8)
o Article 1
Les épreuves écrite et orale de l’examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret du 05 juillet 1973 susvisé portent sur le programme annexé au présent arrêté.
Une session d’examen est organisée au cours des quatre derniers mois de chaque année.
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d’examen.
La date et le lieu des épreuves sont fixées par le président du Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarial, qui en assure une publicité suffisante par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées au cours du premier trismes tre de chaque année.
……………
o Article 3
Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 7 du décret susvisé du 05 juillet 1973 doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur dossier complet de candidature au Ministère de la Justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) avant le 1er mai de l’année de l’examen.
Le dossier de candidature doit comprendre :
1°) Une requête de l’intéressé précisant l’examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
2°) Un document justifiant de l’état civil et de la nationalité française de l’intéressé ;
3°) Une copie du diplôme du premier clerc ou du diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat ou un certificat attestant la réussite à l’un ou l’autre de ces examens ;
4°) Une attestation de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ou, à défaut d’affiliation à cette caisse, de la caisse de sécurité sociale indiquant la ou les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été affilié à l’un ou l’autre de ces organismes ;
5°) Le certificat délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l’intéressé, attestant le suivi de la préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l’article 7 du décret du 05 juillet 1973 sus-visé.
o Article 4
Les personnes bénéficiant d’une dispense en vertu du troisième alinéa de l’article 7 du décret du 05 juillet 1973 susvisé et désireuses d’accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Ministère de la Justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l’année de l’examen, à peine de forclusion.
Le dossier de candidature doit comprendre :
1°) une requête de l’intéressé précisant l’examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
2°) un document justifiant de l’état civil et de la nationalité française de l’intéressé ;
3°) un extrait du registre du stage tenu par le centre de formation professionnelle dont dépendait l’intéressé, justifiant des six ans de stage effectué par celui-ci dans un ou plusieurs offices de notaire ;
4°) un certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l’intéressé, attestant la réussite aux épreuves écrites de la partie finale de l’examen d’aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du décret du 05 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 73.609 n° 89.399 du 20 juin 1989 ;
5°) le certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l’intéressé, attestant le suivi de la préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l’article 7 du décret du 05 juillet 1973 susvisé.
o Article 7
I - L’examen de contrôle des connaissances prévu par l’article 7 du décret susvisé comporte deux épreuves écrites d’admissibilité ; la première porte sur un sujet de droit civil, la seconde sur un sujet de droit commercial.
Pour chaque épreuve, le candidat choisit un sujet parmi les deux qui sont proposés par le jury national.
Les épreuves écrites d’admissibilité d’une durée de quatre heures chacune, sont organisées de manière à assurer l’anonymat des candidats.
Un ou plusieurs membres du jury, assistés, s’il y a lieu, par des membres du Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarial, assurent la surveillance des épreuves.
Sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes commentés.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé de documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
Les compositions sont l’objet d’une double correction, dont l’une est effectuée par le professeur de droit, membre du jury.
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Après délibération, le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles.
II – Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par les soins du Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarial, qui leur précise le jour, l’heure et le lieu des épreuves. Ces épreuves sont publiques.
Les épreuves d’admission consistent en quatre épreuves orales, interrogations portant sur chacune des matières suivantes l
- droit immobilier
- droit rural
- déontologie et comptabilité
- droit fiscal.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 10.
Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission, un nombre total de points au moins égal à 40.
III – A l’issue des épreuves, le jury d’examen dresse et rend publique la liste des candidats définitivement admis. Cette liste est affichée dans les locaux du Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarial.
o Article 8
A l’exception des dispositions des articles 3 (5°) et 4 (5°) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, date à laquelle l’arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret n° 73.609 du 05 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire est abrogé.
II - Règlement de la préparation à l’examen de contrôle des connaissances techniques organisée dans les Centres Régionaux de Formation Professionnelle Notariale
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de la préparation à l’examen du contrôle des connaissances techniques (article 7 du décret 73.609 du 05 juillet 1973 modifié) et les conditions de validation de ladite préparation en vue de la délivrance du certificat de préparation prévu à l’article 5 de l’arrêté du 27 août 2007 du Ministère de la Justice et aux articles 3 et 4 de l’arrêté du 20 décembre 2007 du Ministère de la Justice.
Ce règlement a fait l’objet d’une approbation par le Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarialle et par les cinq Centres Régionaux de Formation Professionnelle Notariale chargés de la préparation, soit ceux de Bordeaux, Lille, Lyon, Paris et Rennes.